Par un arrêt du 3 octobre 2024 (n° 23-20.458), la Cour de cassation précise que les propositions amiables soumises par une autorité expropriante et qui n’ont pas fait l’objet d’un accord avec l’exproprié ne lient pas le juge de l’expropriation, lequel n’est tenu que des demandes figurant dans le mémoire des parties, conformément à l’article R. 311-22 du code de l’expropriation.
Dans cette affaire, un propriétaire exproprié reprochait à l’arrêt d’appel dont pourvoi d’avoir fixé une indemnité de reconstitution de clôture à une certaine somme, en excluant le financement d’un mur antibruit par l’autorité expropriante.
Au soutien de ce moyen, il faisait principalement valoir qu’il devait être tenu compte, pour l’allocation d’une indemnité d’édification d’un mur antibruit, de l’accord initialement donné par l’autorité expropriante qui en faisait état dans ses propres écritures.
La Cour de cassation juge que ce moyen n’est pas fondé en rappelant que:
- à défaut d’acceptation de l’exproprié, l’offre faite par l’expropriant pendant la phase amiable ne lie pas le juge de l’expropriation ;
- le juge de l’expropriation n’est tenu que par les demandes figurant dans les mémoires des parties.
Cette solution se justifie tout d’abord par la rédaction du dernier alinéa de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation aux termes duquel : « Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié ».
Au regard de ce texte, si l’exproprié avait accepté la proposition amiable relative à l’édification d’un mur antibruit, y compris dans un cadre contentieux, le juge de l’expropriation aurait donné acte de cet accord.
Dans un cadre contentieux, l’autorité expropriante pouvait également retirer cette proposition amiable et la partie expropriée demander une indemnité de reconstitution correspondant à l’édification d’un mur antibruit.
Toutefois une telle demande se serait heurtée à l’article L. 321-1 du code de l’expropriation disposant que « les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ».
En effet, si ces dispositions posent comme principe la réparation intégrale du préjudice, elles comportent comme corollaire que l’indemnité ne doit pas excéder la stricte évaluation du dommage subi afin d’éviter un enrichissement sans cause.
Appliqué à l’exemple issu du cas d’espèce, le juge de l’expropriation n’aurait alloué une indemnité de reconstitution de clôture comprenant le financement d’un mur antibruit qu’à la condition que l’exproprié disposait déjà d’un mur antibruit qui aurait été détruit par l’opération d’expropriation, ce qui ne semblait pas être le cas.
Si, dans ces conditions, cette demande ne peut prospérer devant le juge de l’expropriation, l’exproprié conserve la possibilité de formuler une telle demande devant le juge administratif, après demande préalable à l’Administration, dans le cadre d’un contentieux de dommages de travaux publics.
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