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Par un arrêt du 22 janvier 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation précise que «Lorsque le juge de l’expropriation est saisi par délégation du préfet pour prononcer le transfert de propriété, il doit s’assurer de l’existence de cette délégation, le cas échéant en exigeant sa production, même s’il n’est pas compétent pour en apprécier la régularité ». 

Dans les faits soumis à la Cour de cassation, des expropriés s’étaient pourvus en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation ayant prononcé le transfert de propriété de leur parcelle au profit de l’autorité expropriante. 

Les expropriés faisaient grief à l’ordonnance de prononcer le transfert de propriété alors que le dossier prévu à l’article R. 221-1 du code de de l’expropriation avait été adressé au greffe de la juridiction par une lettre portant la mention « pour la préfète et par délégation Chef du Bureau de l’Environnement et de l’Utilité publique » et signée par une personne autre que la préfète. 

Or, il résulte de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge de l’expropriation pour prononcer le transfert de propriété (3e Civ., 1er juin 1977, pourvoi n° 76-70.237, publié).  

D’ailleurs, la Cour de cassation a déjà cassé une ordonnance d’expropriation rendue au vu d’une requête émanant du directeur départemental des services fiscaux (3e Civ., 7 mars 1978, pourvois n° 77-70.103 à 77-70.106, publiés)

La Cour de cassation permet toutefois au préfet la faculté de déléguer cette fonction (3e Civ., 1er avril 1987, Bull. civ. III, n° 76). 

Dans de telles circonstances, la Cour de cassation impose au juge de l’expropriation territorialement compétent de s’assurer de l’existence de la délégation, en exigeant, si nécessaire, sa production.

Il s’agit d’un point de contrôle supplémentaire du juge de l’expropriation qui, rappelons-le, doit vérifier, avant de prononcer le transfert de propriété, si le dossier comprend :

– un acte déclaratif d’utilité publique, ou d’un acte le prorogeant, en cours de validité

– un plan parcellaire des terrains et bâtiments ; 

– un arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête parcellaire ; 

– la preuve de l’accomplissement de formalités de publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire ; 

– le procès-verbal établi à la suite de l’enquête parcellaire ;

– l’arrêté de cessibilité (daté de moins de six mois avant l’envoi du dossier). 

Au regard de ces mêmes pièces, le juge de l’expropriation vérifie : 

– la durée de l’enquête parcellaire ;

– le lieu de dépôt du dossier d’enquête parcellaire;

– les formalités accomplies pour rechercher les héritiers (voir sur ce point notre article ici)

En revanche, compte tenu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge de l’expropriation ne contrôle pas la légalité des actes administratifs (DUP, arrêté de cessibilité, indications contenues dans l’arrêté de cessibilité et dans le plan parcellaire, avis des domaines, etc.) dont, comme le rappelle l’arrêt commenté, l’arrêté de délégation du préfet. 
 
Pour en savoir plus, voir: