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La procédure d’appel rencontre de nouvelles évolutions en matière d’expropriaiton.

En effet, par un arrêt du 3 septembre 2026 (n° 24-18.812, publié au Bulletin), la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que la notification des conclusions par RPVA ne dispense pas l’appelant de déposer au greffe, dans le délai de trois mois, un exemplaire sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, à peine de caducité de l’appel.

Parallèlement, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 dit « Magicobus III » procède à une réécriture de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation qui entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2026.

L’arrêt du 3 septembre 2026 de la troisième chambre civile de Cour de cassation : le RPVA ne dispense pas la notification par remise au greffe ou par LRAR

Pour comprendre la portée de l’arrêt, il y a lieu de rappeler que, par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation a ouvert la voie électronique via RPVA aux notifications des conclusions des parties à l’instance (lire notre article).

Aux termes de ce dernier arrêt, la troisième chambre civile avait pris le soin de préciser que si la notification des conclusions et pièces pouvait être faite par voie électronique, cette faculté était « sans préjudice du maintien de l’usage du support papier par le greffe s’agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède ».

Dans les faits d’espèce de l’arrêt commenté, l’appelant avait notifié dans les délais prévues par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation ses conclusions et pièces, en omettant toutefois d’adresser au greffe un exemplaire papier dans le même délai.

La Cour d’appel de Paris avait alors considéré l’appel comme caduc, ce que confirme la Cour de cassation en rappelant expressément dans la motivation de son arrêt que « si les notifications et dépôts visés à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties ayant constitué avocat, entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent être faits, à compter du 21 mai 2020, par voie électronique, celles-ci restent néanmoins tenues de déposer ou d’adresser au greffe de la cour, dans le délai de trois mois qui leur est imparti, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, dès lors que ce dernier n’a pas accès au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ».

Si la sanction peut paraitre sévère, la Cour de cassation rappelle toutefois que « nul professionnel du droit ne pouvant ignorer l’absence d’accès du commissaire du gouvernement au RPVA ». 

Ainsi, jusqu’au 1er octobre 2026, les praticiens du droit de l’expropriation pourront notifier les conclusions par RPVA mais devront notifier par voie postale ou par remise au greffe un exemplaire papier.

Mais cette faculté de notification des conclusions par RPVA deviendra une obligation à compter du 1er octobre 2026, et précisément pour la notification entre avocats, sans pour autant dispenser l’envoi ou la remise d’un exemplaire papier au greffe.

Le décret « Magicobus III » du 27 juillet 2026 et la nouvelle rédaction de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation

L’article 14 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, dit « Magicobus III » (JO 29 juillet 2026), réécrit l’article R. 311-26 du code de l’expropriation.

Dans sa version applicable au 1er octobre 2026, il y a, notamment, lieu de relever que l’appelant, à peine de caducité, notifie ses conclusions aux avocats des autres parties et en dépose ou adresse un exemplaire au greffe, avec la justification de leur notification, dans les trois mois de la déclaration d’appel.

L’intimé est soumis au même schéma, à peine d’irrecevabilité, étant souligné que le point de départ du délai de trois mois sera la date de la notification des conclusions faite par l’appelant alors que, dans la rédaction précédent, ce point de départ était constitué par la notification des conclusions par le greffe.

Notons que le décret du 27 juillet 2026 apporte d’autre modifications:

  • les parties signifient leurs conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois, à peine de caducité ou d’irrecevabilité ;
  • les pièces sont communiquées simultanément aux conclusions, copie étant remise au greffe avec la justification de leur notification ;
  • Lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée par la cour, les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre dans des conclusions complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au dépôt du rapport d’expertise.

Relevons enfin que cette nouvelle rédaction n’a aucun impact sur la pratique du Commissaire du gouvernement qui demeure tenu de notifier ses conclusions au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, dans le même délai et sous la même sanction.

Synthèse

Jusqu’au 30 septembre 2026, la règle posée par l’arrêt du 3 septembre 2026 s’applique sans tempérament : notification RPVA et dépôt d’un exemplaire papier au greffe dans le délai pour conclure.

À compter du 1er octobre 2026, y compris pour les instances en cours (art. 21, 1°, du décret), le schéma bascule : notification entre avocats des conclusions et pièces, un seul exemplaire au greffe, accompagné de la justification de la notification. La signification aux parties non constituées, en particulier aux personnes publiques représentées par un agent (art. R. 311-9, al. 2), devient une diligence autonome à calendrier propre.