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Dans quel délai un exproprié peut-il engager la responsabilité de l’Etat en raison du caractère excessif de la procédure d’expropriation ? 

C’est la question à laquelle a répondu le tribunal des conflits dans son jugement du 10 février 2025, publié au Recueil Lebon

Avant d’évoquer les faits, on rappellera que :

– une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables, comme c’est le cas en matière d’expropriation, relève bien de la compétence du Tribunal des conflits, en application de l’article 16 de la loi du 24 mai 1872

– en pareille hypothèse, un requérant qui entend obtenir réparation doit préalablement saisir le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une réclamation, conformément à l’article 43 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cela étant précisé, et en l’espèce, le préfet de la Corse-du-Sud a, le 20 février 2007, pris un arrêté complétant son arrêté de déclaration d’utilité publique et de cessibilité du 21 février 2006 en y annexant un plan parcellaire, en l’adressant, comme le prévoit l’article R. 221-1 du code de l’expropriation, au juge de l’expropriation territorialement compétent afin que celui-ci prenne une ordonnance d’expropriation rectificative de sa première ordonnance datant du 11 avril 2006.
 
Si l’article R. 221-2 du code de l’expropriation prévoit un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet (précisé à l’article précédent) au greffe de la juridiction pour que le juge de l’expropriation prenne son ordonnance, aucune sanction n’y est assortie (3e Civ., 11 mars 2008, n° 06-70.004). 
 
En outre, l’article R. 221-3 n’impose au juge de l’expropriation de sursoir à statuer que « Si l’acte déclarant l’utilité publique, l’arrêté de cessibilité ou l’acte en tenant lieu fait l’objet d’une suspension dans le cadre d’une procédure de référé », le préfet étant tenu d’en informer le juge dès qu’il a reçu notification de la suspension.
 
Dans le cas commenté ici, si l’arrêté préfectoral précité a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ayant abouti au rejet des requêtes, celui-ci n’a pas fait l’objet d’une suspension prononcée aux termes d’une procédure de référé, de sorte qu’aucune circonstance ne faisait obstacle au prononcé de l’ordonnance d’expropriation, bien que le juge de l’expropriation avait fait valoir l’attente de l’issue des procédures devant le juge administratif (pour les actes administratifs attaqués) et devant la Cour de cassation contre la première ordonnance d’expropriation (voie de droit désormais fermée par la Cour de cassation). 
 
En tout état de cause, ce n’est ainsi que le 22 mars 2011, soit plus de quatre ans après l’édiction de l’arrêté du 20 février 2007, que le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Ajaccio a pris une ordonnance d’expropriation rectificative sur la base dudit arrêté.
 
Un établissement public industriel et commercial (ci-après, « EPIC ») évincé dans le cadre de la procédure d’expropriation a formé, le 11 février 2018, au ministre de la Justice une demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant du délai supérieur à quatre ans séparant l’arrêté préfectoral rectificatif et l’ordonnance d’expropriation, période pendant laquelle il avait dû verser chaque mois une indemnité d’occupation de 1 300 € à la suite d’un litige l’opposant aux propriétaires,. 
 
Saisi par l’EPIC de cette demande indemnitaire après le refus du Garde des sceaux, le Tribunal des conflits rejette cette demande comme prescrite rappelant le caractère opérant de la prescription quadriennale et son point de départ, en pareil cas. 
 
Ainsi, les juges du Tribunal des conflits constatent qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
 
Ensuite, ils relèvent que l’objet de la demande « porte uniquement sur le préjudice qui résulterait du délai supérieur à quatre années nécessaire à l’intervention de l’ordonnance d’expropriation rectificative du 22 mars 2011 et sur l’obligation dans laquelle s’est trouvé l’OEHC de verser au consorts A…, durant ces quatre années, une indemnité mensuelle de 1300 euros, la réalité et l’étendue du préjudice allégué étaient entièrement révélées à la date de cette ordonnance rectificative, la circonstance que le montant de l’indemnité d’expropriation n’a été fixé que par un jugement du 7 juillet 2014 étant dépourvue d’incidence à cet égard ». 
 
En d’autres termes, le tribunal des conflits écarte le moyen du requérant soutenant que le point de départ de la prescription quadriennale soit fixé au 1er janvier 2015 c’est-à-dire le premier jour de l’année suivant le jugement du 7 juillet 2014 fixant les indemnités d’expropriation.  
 
Si, à la suite du jugement de fixation des indemnités de première instance, la prise de possession est susceptible d’être envisagée, la faute ne résulte pas d’une prise de possession tardive mais de la durée excessive entre les actes administratifs et l’ordonnance rectificative. 
 
Il est donc retenu le premier jour de l’année suivant l’ordonnance rectificative du 22 mars 2011, soit le 1er janvier 2012, de sorte qu’à cette date la réclamation du requérant était prescrite. 
 
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