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Par un arrêt en date du 16 janvier 2025 publié au Bulletin (pourvoi n° 23-21.174), la Cour de cassation estime désormais que l’éventuelle annulation à intervenir de la déclaration d’utilité publique ne donne plus lieu à ouverture à cassation de l’ordonnance d’expropriation pour perte de fondement légal, dès lors que les conséquences de cette annulation sont prévues par la voie de droit prévue aux articles L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Dans les faits relatifs à cet arrêt, une société expropriée avait formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance portant transfert de propriété rendue par le juge de l’expropriation, sur le fondement de l’article L. 223-1 du code de l’expropriation. 

Ce dernier article prévoit ainsi que : « L’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme ».

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’article L. 223-2 du même code dispose que : « Sans préjudice de l’article L. 223-1, en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. / Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ».
 
Au regard de ces deux dispositions, la Cour de cassation jugeait, avant cet arrêt, que l’exproprié avait la possibilité « de former un pourvoi en cassation avant le prononcé de cette annulation, pour demander la cassation par voie de conséquence de l’annulation à intervenir (3e Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.739, publié), le recours en rétablissement à cette fin étant admis tant que le délai de péremption de l’instance n’était pas acquis (3e Civ., 17 décembre 1996, pourvoi n° 88-70.033 ; 3e Civ., 7 juin 2011, pourvoi n° 99-70.266) ».
 
Désormais, et c’est l’apport du présent arrêt qui opère ainsi un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation estime que l’éventuelle annulation à intervenir de la déclaration d’utilité publique ne donne plus lieu à ouverture à cassation de l’ordonnance d’expropriation pour perte de fondement légal, sur le fondement de l’article L. 223-1. 
 
La Cour de cassation estime, en effet, que : 
 
– en premier lieu, la cassation pour perte de base légale ne dispensait pas l’exproprié de saisir le juge de l’expropriation, seul compétent pour statuer sur toutes les conséquences, notamment indemnitaires, de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation.
 
– En second lieu, il résulte des articles R. 223-1 à R. 223-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui régissent le recours ouvert par l’article L. 223-2, que l’exproprié dispose d’un délai de deux mois pour saisir le juge de l’expropriation, ce délai courant à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité, et, si l’exproprié n’a pas été partie à la procédure devant la juridiction administrative, à compter de la réception de l’information donnée par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification, laquelle doit viser l’article R. 223-1 qui précise la liste des pièces que l’exproprié doit transmettre au greffe du juge qui a prononcé l’expropriation, s’il entend faire constater le manque de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété
 
– Dans ces conditions, « l’annulation d’une ordonnance d’expropriation pour perte de fondement légal, selon la procédure prévue aux articles L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, constitue un recours garantissant pleinement les droits de l’exproprié »
 
La Cour de cassation limite donc, pour ces motifs, les voies de droit contre l’ordonnance d’expropriation à la suite de l’annulation de l’arrêté de cessibilité ou de l’acte déclaratif d’utilité publique. 
 
Il est enfin précisé que « cette nouvelle règle de procédure, qui ne prive pas l’exproprié de son droit d’accès au juge, est d’application immédiate, sauf notification, avant le présent arrêt, d’une décision définitive d’annulation prononcée par la juridiction administrative »
 
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