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Aux termes d’un arrêt du 7 mars 2025 qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon (n° 490933), le Conseil d’Etat précise que le propriétaire indivis d’un bien préempté dispose d’un intérêt à agir propre pour contester une décision de préemption.  

En l’espèce, le titulaire du droit de préemption urbain a exercé son droit sur un bien appartenant à une indivision. 

Un membre de l’indivision conteste cette décision en formant un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. 

Après avoir rejeté son recours, le propriétaire indivis interjette appel du jugement devant la Cour administrative d’appel qui rejette également son appel au motif qu’il « n’avait pas qualité pour demander seul, sans l’accord des autres indivisaires, l’annulation de cette décision de préemption« . 

A l’occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel en relevant que :

En statuant ainsi, alors que toute décision de préemption d’un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur, en fût-il propriétaire en indivision, et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci, qui a, dès lors, un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation pour excès de pouvoir, la cour a commis une erreur de droit.

Ce faisant, le Conseil d’Etat rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un propriétaire a intérêt à demander l’annulation d’une décision de préemption dès lors que cette décision apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre ses intérêts (CE, 21 mai 2009, « Commune de Houilles », Rec. CE 2008, tables, page 961) 
 
Il peut également être ajouté que cet intérêt à agir du propriétaire est également reconnu lorsque le titulaire du droit de préemption exerce son droit aux prix et conditions fixés dans la DIA (en application du b) de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme) dès lors qu’en pareil cas, le propriétaire est empêché de vendre son bien à l’acquéreur de son choix (CAA Paris, 7 décembre 1993, n° 93PA00272). 
 
La reconnaissance de l’intérêt d’un agir d’un propriétaire indivis, agissant seul à l’exclusion des autres indivisaires, permet également de satisfaire aux exigences du droit d’accès au juge notamment consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  
 
Pour en savoir plus, voir: