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Par un arrêt du 8 octobre 2026 (n° 24-18.350) qui sera publié au Bulletin, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’office du juge de l’expropriation statuant dans le cadre de la fixation des indemnités de dépossession.

Les enjeux du litige

La Cour de cassation a été saisi d’un pourvoi formé par une expropriée contre un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ayant, en plus de fixer les indemnités de dépossession dues par l’autorité expropriante, déterminé une indemnité d’occupation à sa charge.

Si l’arrêt aborde la question d’une contradiction de motifs sur la fixation des indemnités de dépossession, la question de la détermination d’une indemnité d’occupation est le principal sujet de l’arrêt commenté.

Pour justifier de fixer cette indemnité d’occupation à la charge de l’expropriée, la Cour d’appel de Toulouse a constaté qu’un acte authentique avait été signé par l’expropriée, aux termes duquel cette dernière s’engageait à quitter les lieux à une certaine date.

Faute d’avoir exécuté ses obligations contractuelles résultant de cet acte authentique, la Cour d’appel a considéré que l’autorité expropriante était en « droit de solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation », en la fixant à un montant de 68 000 euros.

Dans le cadre de son pourvoi, l’expropriée estimait que la Cour d’appel avait excédé les limites de sa compétence qui se bornait à la fixation de l’indemnité de dépossession.

Saisi d’une demande principale en fixation de l’indemnité de dépossession, le juge de l’expropriation est il compétent sur une demande tendant à fixer une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de l’expropriée au-delà du délai légal, afin d’ordonner la compensation entre créances réciproques ?

Pour répondre à cette interrogation, la Cour de cassation vise plusieurs dispositions du code de l’expropriation :

  • L’article L. 311-5 de ce code qui prévoit qu’à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation,
  • Les articles L. 231-1 et R. 231-1 du même code, selon lesquels le juge de l’expropriation statue sur les demandes tendant à l’expulsion de l’exproprié lorsque celui-ci s’abstient de quitter les lieux passé le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement.
  • L’article R. 311-23, aux termes duquel le juge de l’expropriation statue sur les difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du livre III : indemnisation

Au regard de la combinaison de ces dispositions, la Cour de cassation considère donc que :

« la demande de l’expropriant aux fins de condamnation de l’exproprié à payer une indemnité d’occupation doit être présentée devant le juge de l’expropriation dans une instance tendant à l’expulsion des occupants ou à la résolution d’une difficulté d’exécution. Elle ne relève pas, même en appel, de l’office juridictionnel du juge de l’expropriation statuant sur les indemnités de dépossession« .

La Cour de cassation relève, ainsi, que la cour d’appel a violé les dispositions précitées et, par conséquent, casse et annule l’arrêt rendu par cette dernière.

Un arrêt à rebours de l’avis de l’avocat général

Si la Cour de cassation crée une distinction stricte entre l’office du juge de l’expropriation lorsqu’il est saisi d’une demande de fixation des indemnités, instance où il ne peut donc pas statuer sur les demandes tendant à fixer une indemnité d’occupation au profit de l’autorité expropriante, et l’office du juge de l’expropriation statuant sur les difficultés relatives à l’exécution d’une décision, tel n’était pas l’avis de l’avocat général.

Aux termes de celui-ci (consultable ici), après avoir relevé que :

  • La compétence du juge de l’expropriation est strictement limitée
  • pour autant « la volonté du législateur a été d’assurer une certaine efficacité à la procédure en lui permettant de statuer, à l’occasion d’une instance sur la fixation du montant de l’indemnité de dépossession, sur le fond du droit dès lors que les contestations ne présentent pas un caractère sérieux » ; 
  • « l’indemnité d’occupation, lorsqu’elle porte sur l’occupation du bien par l’exproprié lui-même et du fait de son maintien dans les lieux au-delà du délai de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation, est une conséquence directe de l’expropriation et que sa fixation (…) ne constitue pas une “difficulté étrangère à la fixation du montant de [cette] indemnité” au sens de l’article L. 311-8 du code précité« .

Il estimait que:

  • « Reconnaître cette compétence au juge de l’expropriation participe d’une bonne administration de la Justice en ce que cela permet de régler définitivement le litige ».
  • « Cette compétence permettrait d’assurer une certaine unité du litige , ce juge étant d’ors et déjà compétent pour statuer sur le droit au relogement de l’occupant (3 Civ., 4 novembre 2009, pourvoi n°08-17.381 ) et pour ordonner son expulsion (art. R. 231-1 c. expr.)« .
  • « renvoyer la demande d’indemnité d’occupation à une procédure distincte ne relève pas précisément d’une difficulté d’exécution puisque la créance n’est pas contestée mais contraindrait le justiciable à engager une nouvelle procédure avec représentation obligatoire en rallongeant la durée de l’instance« .

Malgré ces arguments légitimes, la Cour de cassation a privilégié une lecture du code de l’expropriation organisant distinctement une instance relative à la fixation des indemnités de dépossession et une instance relative aux difficultés d’exécution d’une décision dont l’expulsion, cette dernière étant d’ailleurs organisée selon la procédure accélérée au fond contrairement à la première.

Au regard de cet arrêt, la décision rendue par la Cour de cassation apparait favorable à la partie expropriée.